Garanties et participation à la PSC

Prévoyance au 1er janvier 2025

Le chapitre I du décret n°2022-581 du 20 avril 2022 définit les garanties de protection sociale complémentaire et la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement pour la Prévoyance.

Incapacité temporaire de travail

Les garanties minimales applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et aux agents affiliés au régime général de la sécurité sociale sont des indemnités journalières complémentaires, garantissant une rémunération nette équivalente à 90 % du traitement indiciaire, de la nouvelle bonification indiciaire et 40 % du régime indemnitaire nets, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l’employeur pour les agents CNRACL et par l’employeur et par la sécurité sociale pour les agents affiliés au régime général :

  • à compter du passage à demi-traitement et jusqu’à épuisement des droits à congés mentionnés au code général de la fonction publique.
  • en cas de mise en disponibilité d’office ou de maintien du demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical.

Invalidité

Les fonctionnaires (CNRACL et Sécurité sociale) perçoivent une rente garantissant une rémunération équivalente à 90 % de leur traitement net de référence, sous réserve :

Pour les agents de la CNRACL :

  • d’avoir été mis à la retraite pour invalidité
    de ne pas avoir atteint l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale soit 62 ans.

Pour les agents affiliés à la sécurité sociale :

  • de justifier d’une invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain avec un classement en 2e ou 3e catégorie, au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
  • de justifier d’un taux d’incapacité au moins égal à 66 % en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail au sens de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

PSC Santé au 1er janvier 2026

Le chapitre II du décret n°2022-581 du 20 avril 2022 définit les garanties de protection sociale complémentaire et la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement pour la PSC Santé.

Les garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident sont au minimum celles définies à l’article L. 827-11 du code général de la fonction publique.

Les contrats doivent être conformes aux conditions prévues au II de l’article L. 862-4 et à l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et garantir la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, notamment en faveur des retraités et des familles.

Les garanties PSC santé

Les garanties de la PSC santé sont au minimum celles définies au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale :

  • La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l’article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;
  • Le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 ;
  • Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.

Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture.

Les contrats conclus en vue d’assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l’article L. 871-1 et au II de l’article L. 862-4.

En résumé, le contrat santé doit respecter les notions de contrat responsable et solidaire avec le panier minimum de soins.

Et le montant ?

L’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 a fixé à 50 % la participation minimale de l’employeur. Ce pourcentage ne s’applique pas sur le montant de la cotisation de l’opérateur mais d’un montant de référence. Le décret n°2022-581 du 20 avril 2022 fixe à l’article 6 le montant de référence à 30 €.

  • Montant de référence = 30 €
  • Pourcentage de participation minimale de 50 %
  • Soit une participation minimale de 15 €

Attention, l’article 8 du décret N°2022-581 du 20 avril 2022 prévoit qu’un débat soit organisé au sein du CSPFT sur les garanties minimales et le montant de référence pour la Prévoyance au plus tard le 31/12/2023 et pour la Santé au plus tard le 31/12/2024.

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